Caméras : une surveillance sans limite ?

En Belgique, les caméras de vidéosurveillance font l’objet d’une réglementation stricte quant à leur utilisation à la fois dans l’espace public mais également dans les espaces fermés, comme les magasins, les restaurants ou encore les musées. Les législations en la matière ont pour objectif de garantir le respect de la vie privée et de prévenir certains dérapages quant à l’utilisation illicite ou disproportionnée.

Cet article vise à regrouper les différentes obligations générales à respecter lors de l’installation de caméras de vidéosurveillance mais également à faire le point sur les exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (ci-après « RGPD ») à l’égard de ces caméras.

1. Installation d’un système de vidéosurveillance : quelles sont mes obligations ?

De manière générale, l’existence d’une caméra de surveillance installée dans un lieu fermé accessible au public, par exemple dans un magasin, doit être signalée à l’aide d’un pictogramme apposé à l’entrée du lieu surveillé((loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, M.B., 31 mai 2007, p. 29529, art. 6, §2, alinéa 5 (« loi caméra »).)).

Au niveau de la prise de vue, ces caméras doivent être orientées de manière à minimiser la prise d’image sur la voie publique ou sur la propriété d’une tierce personne((Ibidem, art. 6, §2, alinéa 6.)).

Une caméra de surveillance peut également être accompagnée d’un écran témoin, placé à proximité, permettant de diffuser publiquement et en temps réel les images collectées par la caméra de surveillance((Ibidem, art. 6, §2, alinéa 7.)).

Le visionnage en temps réel des images collectées est uniquement admis dans le but de « permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’attente à l’ordre public »(( Ibidem, art. 6, §3, alinéa 1.)).
Quant à l’enregistrement des images, cette pratique est uniquement autorisée lorsque la finalité est de « réunir la preuve d’incivilités, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes »((Ibidem, alinéa 2.)).

L’accès aux images collectées par la caméra de surveillance est réservé au responsable du traitement ou aux personnes agissant sous son autorité((Ibidem, art. 9, alinéa 1 à 3.)), par exemple les membres du personnel expressément autorisés à ce sujet. De plus, les personnes ayant accès aux images prennent toutes les mesures de précautions nécessaires afin d’éviter que des personnes non autorisées n’aient accès aux images. Un devoir de discrétion est également de mise quant aux données personnelles fournies par les images.

Ces images ne peuvent être conservées plus d’un mois, excepté en cas d’utilisation dans le cadre d’une enquête policière, c’est-à-dire lorsque ces images peuvent « contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une incivilité » ou peuvent « permettre d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime »((Ibidem, 6, §3, alinéa 3.)).

2. Impact du « RGPD » sur l’utilisation de caméras de vidéosurveillance

Les images provenant des caméras de surveillance sont considérées comme des données à caractère personnel car celles-ci permettent d’identifier un individu. Dès lors, depuis le 25 mai 2018, le RGPD doit s’appliquer en parallèle de la « loi caméra ». Rappelons que l’objectif du RGPD est d’harmoniser les législations nationales des Etats membres de l’Union européenne en matière de protection de la vie privée, d’adapter les règles à l’environnement numérique actuel et de donner aux citoyens d’avantage de droits quant à l’utilisation et le traitement de leurs données à caractère personnel.

L’utilisation d’une caméra de surveillance doit uniquement être signalée aux services de police((Loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, art. 6, §2, alinéa 1.)), et non plus à la Commission de protection de la vie privée (devenue l’Autorité de Protection des Données, ci-après « APD »). Cette notification doit avoir lieu au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance. Toute modification apportée au dispositif de surveillance, comme par exemple l’ajout d’une caméra supplémentaire, doit également faire l’objet d’une notification aux services de police. Cette déclaration peut se faire en ligne via l’adresse suivante : http://www.declarationcamera.be/

Le responsable du traitement des données à caractère personnel est désormais tenu de tenir un registre (appelé « registre de traitement »), sous forme écrite, électronique ou non, reprenant les différentes activités de traitement d’images de caméras de surveillance.

Ledit registre doit mentionner, entre autres, la finalité, à savoir principalement la surveillance, et la base légale du traitement, c’est-à-dire l’intérêt légitime de l’entreprise de sécuriser son commerce. A ce propos, il existe un arrêté royal du 8 mai 2018 relatif aux déclarations et au registre des caméras de surveillance qui définit le contenu, les modalités et le délai de conservation dudit registre((Arrêté royal du 8 mai 2018 relatif aux déclarations d’installation et d’utilisation de caméras de surveillance et au registre d’activités de traitement d’images de caméras de surveillance, M.B., 23 mai 2018, p. 42340.)). Par ailleurs, le registre de traitement est susceptible d’être présenté aux services de police et à l’APD sur simple demande de leur part.

Les personnes filmées par les caméras de surveillance disposent d’un droit d’accès aux images((Loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, art. 12.)), mais uniquement concernant les images sur lesquelles ces personnes apparaissent. A cet effet, les personnes concernées adressent une demande au responsable du traitement contenant des indications suffisamment détaillées afin de localiser précisément les images.

Enfin, sachez que les éventuelles sanctions ne sont pas que hypothétiques : le 8 octobre dernier, l’Autorité de Protection des Données en France (la « CNIL ») a mis en demeure l’Association « 42 » de revoir son système de vidéosurveillance afin de cesser de filmer en permanence les espaces de travail, les salles de cours ainsi que les différents lieux de vie des bâtiments. De plus, cette surveillance avait lieu sans que les personnes concernées ne soient correctement informées. Cette surveillance constante des étudiants et des employés de l’Association a été considérée comme excessive et intrusive.

Article de Frédéric Dechamps & Adeline Balza, avocats chez lex4u.com

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