Question fréquemment posée
Dans quels cas faire appel à Lex4u pour protéger vos créations et vos droits d'auteur ?
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Le droit d’auteur belge protège les œuvres littéraires et artistiques originales, ce qui recouvre bien plus que ce que le terme suggère : textes commerciaux, photographies, plans, maquettes, sites internet, logiciels, bases de données, contenus de formation.
Le droit d’auteur naît sans dépôt ni enregistrement, ce qui présente un inconvénient pratique : rien n’atteste automatiquement de qui a créé quoi et à quelle date.
Vous faites créer par un tiers ? assurez-vous d’avoir la propriété intellectuelle !
C’est la première source de difficultés. Le prestataire indépendant, agence de communication, graphiste, photographe, développeur, est titulaire originaire des droits sur ce qu’il crée. Le paiement de la facture ne transfère rien.
Le Code de droit économique impose de surcroît un formalisme protecteur : les contrats se prouvent par écrit à l’égard de l’auteur, et les dispositions relatives au droit d’auteur sont de stricte interprétation. La rémunération, l’étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément pour chaque mode d’exploitation. La cession portant sur des modes d’exploitation inconnus est nulle.
Concrètement, une clause qui prévoit que le prestataire cède ses droits, sans plus de précision, laisse ouvertes toutes les questions qui comptent : pouvez-vous modifier le logo, l’utiliser sur un support qui n’existait pas au moment du contrat, le transférer avec le fonds de commerce. Nous rédigeons ces clauses de manière à couvrir les usages réels, présents et futurs.
Vos salariés ont un travail créatif ? Vous n’êtes pas automatiquement propriétaires !
La règle belge surprend souvent : pour les œuvres autres que les logiciels, la cession à l’employeur suppose qu’elle soit expressément prévue et que la création de l’œuvre entre dans le champ du contrat de travail ou du statut. Un contrat de travail muet sur le droit d’auteur laisse donc les droits chez le collaborateur.
Les programmes d’ordinateur relèvent d’un régime propre : sauf disposition contraire, l’employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux sur les logiciels créés par ses employés ou agents dans l’exercice de leurs fonctions. Cette présomption ne joue pas au profit d’une société vis-à-vis d’un dirigeant indépendant ou d’un consultant externe, situation fréquente dans les jeunes entreprises technologiques et qui se révèle au moment de la due diligence.
Nous vérifions ces chaînes de titularité, et nous les régularisons lorsque c’est encore possible, c’est-à-dire tant que la relation est bonne.
Il faut pouvoir prouver
Faute de registre, la preuve de la création et de sa date se construit. Plusieurs mécanismes coexistent : dépôt auprès d’un tiers de confiance, enveloppe électronique horodatée, dépôt i-DEPOT auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, constat d’huissier, ou simple archivage méthodique des fichiers sources et des échanges. Aucun ne crée un droit, tous facilitent la démonstration.
Nous choisissons avec vous le dispositif proportionné à l’enjeu.
Un tiers reprend votre travail sans votre accord ?
La reprise peut être flagrante ou partielle. L’analyse porte sur l’originalité de ce qui a été repris, car la protection ne couvre ni les idées, ni les concepts, ni les fonctionnalités d’un logiciel, mais leur expression.
Les suites possibles vont de la mise en demeure à l’action judiciaire.
Le cas particulier des contenus générés par intelligence artificielle
Une production réalisée sans intervention créative humaine suffisante ne constitue pas une œuvre protégée. Les entreprises qui intègrent massivement ces outils dans leur production de contenus doivent en tirer les conséquences : ce qui n’est pas protégé peut être repris librement par un concurrent.
Nous aidons à identifier ce qui, dans une chaîne de production, mérite d’être structuré autrement pour conserver une protection.