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31 juillet 2013

Un nouvel effet interruptif pour la mise en demeure !

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Avocat associé

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Jusqu’à très récemment, les petits rappels à l’ordre que l’on appelle « mise en demeure » avaient pour principal effet, en plus de donner au débiteur défaillant un dernier délai pour exécuter son obligation, de faire courir les intérêts moratoires.

Depuis une loi du 23 mai 2013, modifiant l’article 2244 du Code civil et entrée en vigueur le 11 juillet 2013, la mise en demeure pourra également avoir pour effet, à certaines conditions, d’interrompre la prescription !

Un effet interruptif…

1.- La mise en demeure qui répond aux conditions ne fera pas partie des causes suspensives de prescription (énumérées aux article 2251 et suivants du Code civil), mais de celles qui sont dites « interruptives » : cela signifie qu’au lieu de prolonger le délai de prescription en le mettant entre parenthèse pendant une certaine période, la mise en demeure fera courir un nouveau délai.

Ce nouveau délai ne pourra être obtenu qu’une seule fois de cette façon, sans préjudice des autres causes interruptives de prescription, et sera limité à un an.

Deux exceptions sont toutefois prévues quant à cette durée d’un an :

1)   l’action ne pourra jamais être prescrite avant l’échéance du délai de prescription initial.

Imaginons qu’un contrat entre A et B prévoit que A doit livrer un objet à B le 15 janvier 2014 et qu’à cette date A n’exécute pas son obligation.  Comme les actions contractuelles ordinaires se prescrivent par 10 ans (art. 2262 bis, § 1er, al. 1 C.c), B a théoriquement jusqu’au 15 janvier 2024 pour agir en justice.

Si une mise en demeure répondant aux conditions requises est envoyée en décembre 2023, il bénéficiera toutefois d’un nouveau délai qui s’éteindra en décembre 2024. Par contre, si la mise en demeure est envoyée par exemple en mars 2018, le nouveau délai d’un an n’aura pas lieu d’être et la prescription ne sera acquise qu’au 15 janvier 2024, comme prévu initialement.

2)   si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, le nouveau délai sera de la même durée que le délai légal.

Cette exception vise l’hypothèse des prescriptions très courtes comme l’action des hôteliers et traiteurs pour le logement et la nourriture qu’ils fournissent (art. 2271 C.c), qui se prescrit par six mois. La mise en demeure fera bien naître dans ce cas un nouveau délai,  mais celui-ci sera de six mois également et non d’un an.

… A certaines conditions.

2.- Pour faire courir les intérêts moratoires, la lettre de mise en demeure peut être écrite par le créancier lui même et est relativement simple à rédiger.

Pour pouvoir bénéficier de l’effet interruptif, les conditions sont au contraire assez strictes, ce qui est assez logique quand on pense à l’impact que l’interruption de la prescription peut avoir sur la sécurité juridique.

Parmi les conditions requises, il faut tout d’abord que la lettre provienne d’un avocat, d’un huissier de justice ou « de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728 § 3 du Code judiciaire », c’est à dire notamment les délégués syndicaux devant les juridictions du travail.

Il faut ensuite qu’elle soit envoyée par lettre recommandée, avec accusé de réception, et quelle contienne toute une série d’informations:

–       les coordonnées du créancier et du débiteur ;

–       la description de l’obligation qui a fait naître la créance ;

–      la justification de tous les montants réclamés lorsque la créance porte sur une somme d’argent ;

–       le délai accordé au débiteur avant la prise de mesures supplémentaires.

La lettre doit aussi impérativement être signée par l’avocat, l’huissier de justice ou la personne qui peut agir au nom du créancier en vertu de l’article 728 §3 du Code judiciaire, et doit avertir le débiteur :

 –       du fait que le le créancier a la possibilité d’agir en justice s’il reste en défaut d’exécuter son obligation ;

–        du fait que la mise en demeure interrompt la prescription.

3.- Auparavant, seuls les citations en justice, les commandements et les saisies entrainaient une telle interruption.

Cette mini-révolution trouve sa raison d’être dans la constatation que de nombreuses actions en justice sont lancées uniquement pour éviter la prescription de l’action, au lieu d’être motivée par une réelle volonté d’obtenir une décision sur le fond.

Pour contrer ce phénomène, il sera désormais possible d’envoyer une mise en demeure, qui permettra éventuellement de régler le problème à l’amiable, sans devoir se soucier immédiatement du délai de prescription et se précipiter directement devant le juge pour éviter son terme.

Cette mesure ne sera sans doute pas suffisante pour remédier à l’arriéré judiciaire qui prend des proportions impressionnantes dans notre pays. Cette loi s’inscrit toutefois, tout comme la toute récente loi sur l’acte d’avocat , dans une réelle volonté  de la part du législateur de désengorger les tribunaux belges et on ne peut que féliciter ce genre d’initiatives.

Laura Vancaelemont – Avocate au Barreau de Bruxelles

La contresignature d’un acte par un avocat conformément aux conditions prévues par la loi du 3 juin 2013 relative à l’acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties permet de lui donner plus de force probante et d’assurer une meilleure information des parties,  et évite par conséquent un certain nombre de contestations devant les cours et tribunaux.

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