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29 juillet 2020

Du nouveau dans les relations B2B : abus de dépendance économique, clauses abusives et pratiques déloyales*

DROIT DES AFFAIRES

Avocat associé

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Après un long trajet législatif, la loi du 4 avril 2019 modifie les règles dans les relations entre entreprises en interdisant toute une série de pratiques. La loi introduit le concept d’abus de dépendance économique, consacre un régime de nullité des clauses abusives et interdit les pratiques de marché déloyales (contraires aux pratiques du marché), trompeuses ou agressives.

Dans les relations entre les entreprises et les consommateurs (B2C – Business to Consummer), la loi accordait déjà une grande protection via l’interdiction de certaines pratiques.

En matière de relations entre entreprises (B2B – Business to Business), il existait déjà des règles encadrant les relations contractuelles mais le législateur souhaitait aller plus loin et c’est ce qu’il a fait via la loi du 4 avril 2019 dont certaines dispositions sont un parallèle avec les règles applicables pour les consommateurs.

*

La loi du 4 avril 2019 a donc modifié le Code de droit économique et a instauré trois types de nouvelles interdictions dans les relations entre entreprises :

  • L’interdiction d’abus de dépendance économique ;
  • L’interdiction de clauses abusives ;
  • L’interdiction de pratiques déloyales, trompeuses ou agressives.

1. L’abus de dépendance économique

Par l’introduction de cette nouvelle notion dans le domaine de la concurrence, à côté de la notion bien connue d’«abus de position dominante », le législateur a souhaité protéger davantage les entreprises contre les exploitations abusives de position de dépendance économique.

Mais qu’est-ce que tout cela veut bien vouloir dire ?

La notion de dépendance économique se définit comme suit : il s’agit d’une « position de sujétion d’une entreprise à l’égard d’une ou plusieurs autres caractérisée par l’absence d’alternative raisonnablement équivalente et disponible, dans un délai,  à des conditions et des coûts raisonnables, permettant qu’une entreprise puisse imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient être obtenues dans des circonstances normales de marché ».

Attention, la loi n’interdit pas la dépendance économique en tant que telle mais réprime l’abus de cette position.

 Le nouvel article IV.2/1 du Code de droit économique dresse ainsi une série de comportements qui peuvent être considérés comme des pratiques abusives.

  • Le refus d’une vente, d’un achat ou d’autres conditions de transactions ;
  • L’imposition de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transactions non équitables ;
  • La limitation de la production des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs ;
  • Le fait d’appliquer à l’égard de partenaires économiques des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
  • Le fait de subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires économiques, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Un abus de dépendance économique peut être constaté lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :

  • l’existence d’une position de dépendance économique ;
  • une exploitation abusive de cette position ; et
  • une affectation de la concurrence sur le marché belge ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Au niveau des sanctions, notons que l’Autorité belge de la concurrence pourra sanctionner de tels abus par des amendes ou des astreintes pouvant aller jusqu’à 2% du chiffre d’affaires de l’entreprise abusant de sa position de dépendance économique.

Suite à une loi du 27 mai 2020, notons que les nouvelles règles relatives à l’abus de dépendance économique seront en vigueur au plus tard le 1er décembre 2020.

2. Les clauses abusives

S’agissant des clauses abusives, le législateur a créé trois catégories : des listes de clauses spécifiquement énoncée ainsi qu’une catégorie générique.

  • Une liste noire (article VI 91/4 CDE) de clauses qui seront toujours considérées comme abusives et par conséquent interdites, ayant pour objet de :

« 1° prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;

2° conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat;

3° en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise;

4° constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. »

  • Une liste grise (article VI 94/5 CDE) de clauses présumées abusives, sauf preuve contraire. Dans ce cas-ci, le caractère abusif doit être vérifié en tenant compte des circonstances concrètes et particulières relatives au contrat.

Le législateur a listé en « gris » les clauses qui ont pour objet de :

« 1° autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat;

2° proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;

3° placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat;

4° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles;

5° sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;

6° libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat;

7° limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser;

8° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise. »

  • Une dernière catégorie plus générale a également été insérée prévoyant ainsi que « toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties ».

En termes de sanctions, le juge est susceptible d’annuler toute clause abusive ou qui créerait un déséquilibre manifeste entre les entreprises dans leur relation contractuelle.

Notons que ces règles ne sont pas applicables aux services financiers et aux marchés publics et entreront en vigueur depuis le 1er décembre 2020 mais ne s’appliquent qu’aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date.

3. Les pratiques déloyales du marché

Sans rentrer dans les détails, il existe désormais une interdiction générale de pratiques du marché déloyales dans les relations B2B.

Cette interdiction a donc été nettement élargie à d’autres domaines puisque tant les pratiques trompeuses — dont on parlait avant exclusivement en matière de publicité trompeuse — que les pratiques agressives  — contraintes physiques, harcèlement, influence injustifiée exercée envers une autre entreprise, etc…  — ont été interdites.

Une innovation de plus en ce que, auparavant, on rencontrait ces règles essentiellement dans le domaine des relations B2C, elles étaient donc destinées à protéger les consommateurs dans leur relation avec des entreprises.

Concernant la date d’entrée en vigueur de ces règles relatives aux pratiques déloyales, trompeuses et agressives, elles sont applicables depuis le 1er septembre 2019.

4. Que retenir de la loi du 4 avril 2019 ?

  1. Une volonté claire du législateur d’apporter une meilleure protection contre les pratiques abusives et les abus de dépendance économique même si ces notions — très (trop) générales pour certaines — devront faire l’objet de précisions jurisprudentielles. En particulier, en introduisant la notion d’abus de dépendance économique dans le droit belge de la concurrence le législateur a voulu combler un vide juridique qui permettait à des pratiques, susceptibles d’affecter le jeu de la concurrence, d’échapper aux contrôles de l’Autorité belge de la concurrence.

En pratique cependant, il est peu probable que les entreprises victimes de ces comportements abusifs ne mettent en œuvre les moyens qui leur sont donnés. En effet, le fear factor est un élément récurrent dans les relations commerciales qui dissuade(ait ?) les entreprises de faire valoir leurs droits.

  1. Enfin, dès lors que ces modifications législatives auront des impacts importants sur les contrats futurs dans les relations B2B (franchises, prestations de services…). Il est nécessaire de faire procéder à une révision de tous les contrats « types » qui existent aux sein des entreprises (conditions générales comprises!).

Megan Williaume (stagiaire chez Lex4u), Frédéric Dechamps, Adeline Balza, Nathan Vanhelleputte (avocats chez Lex4u).

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Des questions sur ces nouvelles dispositions et leur impact dans vos pratiques contractuelles ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante, nous vous aiderons avec plaisir : info@lex4u.com


* BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE : R. JAFFERALI, « Les clauses abusives dans les contrats B2B après la loi du 4 avril 2019 ou le règne de l’incertitude (Première partie) », J.T., 2020/16, pp. 273-285 ; C. BINET, « Interdiction des abus de dépendance économique, des clauses abusives et des pratiques de marché déloyales : vers une meilleure protection contre les abus dans les relations B2B ? », R.D.C.-T.B.H., 2019/7, pp. 838-860 ; J.-F. GERMAIN, « Nouvelles règles du jeu dans les relations entre entreprises : abus de dépendance économique, interdiction des clauses abusives et pratiques déloyales, trompeuses et agressives », Les pages, 2019, p. 1 ; J. MARCHAANDISE, « La réforme du droit belge de la concurrence de 2019 : principales modifications », Competitio, 2019/3, pp. 219-237.

Loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises, M.B., 24 mai 2019, p. 50066.

Le critère de la dépendance économique est également analysé sur base d’éléments factuels, tels que les caractéristiques propres à l’entreprise en situation de dépendance, les alternatives qui s’offrent à elles, etc.

Tout comme dans le cadre de l’abus de position dominante.

On notera que ces conditions sont similaires à celles utilisées dans le domaine de la concurrence lorsqu’il s’agit d’analyser l’existence ou non d’un abus de position dominante dans le chef d’une entreprise.

En pratique, il s’agit de la nullité de la clause uniquement, le contrat restant contraignant s’il peut subsister sans la clause. Comme le souligne les travaux préparatoires d’ailleurs, les clauses abusives ne concernent en principe ni l’objet ni le prix, la nullité ne devrait pas affecter la substance même du contrat et donc n’entraine pas la nullité du contrat lui-même.

S’agissant des clauses abusives, en dressant une liste noire et une liste grise, le législateur entend faciliter le recours contre ces clauses, en ce qu’il suffit d’en établir l’existence pour en obtenir la nullité.

En effet, en matière de concurrence, certaines pratiques ne sont interdites que si l’entreprise qui les exercent est en position dominante sur le marché concerné et abuse de celle-ci (on parle d’abus de position dominante).

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