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9 janvier 2018

Exit le commerçant, vive l’entreprise !

DROIT DES AFFAIRES

Avocat associé

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Jusqu’à présent, le droit de l’insolvabilité des entreprises était régi par les lois des 8 août 1997 et 31 août 2009 sur les faillites et la continuité des entreprises.

Ce 11 août 2017, une nouvelle loi portant insertion du livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique a été promulguée. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er mai 2018.

Outre une adaptation du droit belge aux normes européennes régissant la matière, cette loi a notamment pour objectif de rendre les législations relatives à l’insolvabilité plus cohérentes et plus compréhensibles par l’insertion de législations disparates dans un livre unique du Code de droit économique. Ce code, qui a pour vocation de réglementer tous les aspects de la vie de l’entreprise, se voit donc très logiquement complété par des dispositions propres aux entreprises en difficultés.

Mais l’un des principaux bouleversements de cette loi est l’extension du champ d’application des procédures d’insolvabilité. En effet, afin de mieux coller à la réalité économique de l’entreprise, la nouvelle loi se réfère dorénavant à la notion générale « d’entreprise » étendant ainsi l’application du droit de l’insolvabilité à toutes les entreprises.

Pendant des années, le droit de l’insolvabilité était déterminé par la notion de « commerçant » défini comme la personne qui exerce des actes commerciaux et qui en fait sa profession habituelle, dans un but de lucre.

Dès à présent, le droit de l’insolvabilité ne concerne plus les “commerçants”, mais bien toutes les formes d’organisation. L’idée est de permettre au plus grand nombre de bénéficier des possibilités de réorganisation ou de d’être soumis à une liquidation sous forme de faillite.

Cette notion d’entreprise n’est pas neuve car elle avait déjà été utilisée lors de l’introduction du Code de droit économique lui-même en décembre 2013 et de la modification du Code judiciaire déterminant la compétence du Tribunal de Commerce.

Le nouveau livre XX du Code de droit économique offre toutefois sa propre définition de l’entreprise en tant qu’elle déterminera le champ d’application des dispositions relatives au droit de l’insolvabilité.

Cette définition inclut dans la notion d’entreprise :

  • toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ;
  • toute personne morale, à l’exception des personnes morales de droit public ;
  • toute autre organisation sans personnalité juridique à l’exception de celles qui ne poursuivent pas un but de lucre ;
  • les titulaires de professions libérales réglementées.

Ainsi, en ce qui concerne les personnes morales de droit privé, l’activité statutaire ou de fait est indifférente, tout comme la forme de celles-ci. Les associations et les fondations sont donc dorénavant considérées comme des entreprises.

Les professions libérales aussi, à cette exception près que lorsque les titulaires de professions libérales sont concernés par une procédure d’insolvabilité, ils seront soumis à des règles spécifiques, notamment pour assurer la sauvegarde du secret professionnel propre à leur profession.

Le livre est enfin applicable aux organisations n’ayant pas la personnalité juridique. Toutes les organisations ne seront pas concernées et notamment pas celles qui n’ont pas un but de distribution et ne font effectivement pas de distributions. Par exemple, les sociétés de fait ou sociétés simples tomberont dans la définition d’entreprise.

Cette nouvelle législation a le mérite de simplifier et d’unifier la matière, ce que nous approuvons.

Nous soulignons aussi l’avantage pour un plus grand nombre d’acteurs de la vie économique de pouvoir bénéficier des dispositions liées aux procédures de réorganisation judiciaire. Celles-ci permettent aux entreprises de disposer d’une véritable seconde chance et d’éviter que des difficultés ponctuelles sonnent le glas de l’entreprise.

En revanche, ce nombre élargi d’acteurs se verra aussi appliquer les dispositions propres aux faillites des entreprises. Si la faillite sur aveu ne pose pas de problème en soi puisqu’elle suppose une démarche volontaire, les citations en faillite lancées à l’initiative des créanciers en vue de faire « pression » sur l’entreprise seront désormais légion dans de plus vastes secteurs encore.

A bon entendeur,

Valérie Vandiest.

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