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26 mai 2015

Comment prévoir l’imprévisible dans ses contrats ?

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Avocat associé

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Un contrat est un contrat. Un des grands principes de notre régime contractuel est le principe de convention-loi : le contrat fait la loi entre les parties.

Toutefois, que faire lorsqu’un événement extérieur et imprévisible vient bouleverser l’équilibre et l’économie de ce contrat ? Est-il possible de se prémunir contre de tels risques ?

En effet, lorsque rien n’est prévu dans le contrat (ou lorsqu’il n’y a pas de contrat, ce qui est malheureusement encore fréquent…), il est toujours possible pour celui qui est lésé par un événement soudain et imprévisible de demander à son partenaire commercial de renégocier le contrat afin de pouvoir rééquilibrer cette relation commerciale.

Cette démarche est évidemment difficile à entamer, voire dans certains cas impossible. En effet, le partenaire n’aura pas intérêt, a priori, à accepter une telle renégociation.

Attention, la clause de hardship doit se distinguer impérativement de la clause dite de « force majeure », plus régulièrement présente dans les contrats. En effet, dans le cas de la force majeure, le débiteur de l’obligation qui est dans l’incapacité de remplir ses obligations ne sera pas tenu à réparer des dommages et intérêts.

Dans la situation de hardship, l’exécution de l’obligation contractuelle n’est pas à proprement parler impossible mais se révèle plus difficile parce que particulièrement onéreuse ou éprouvante pour une partie.

De même, la clause de hardship doit être distinguée de la clause classique de révision des prix. Cette dernière vise en effet une situation particulière et n’a pas pour objectif une renégociation, mais bien une adaptation du contrat à de nouveaux coûts.

La clause de hardship, appelée aussi clause d’imprévision, autorise un des deux partenaires à renégocier un contrat en cas de survenance d’un événement extérieur à la volonté des parties. Il peut s’agit par exemple d’une variation du cours des matières premières, de la modification des droits de douane, du cours du change, ou encore de l’évolution d’une certaine législation.

Cet événement doit bien entendu être de nature à compromettre l’équilibre du contrat de telle sorte que, pour la partie lésée, l’exécution de ses obligations devient extrêmement préjudiciable.

Une nouvelle négociation aura ainsi pour objectif de maintenir un certain équilibre contractuel.

En l’absence d’une telle clause, la jurisprudence belge ne reconnait pas, à tout le moins pour le moment, la théorie de l’imprévision contractuelle.

Cependant, en droit international, la théorie de l’imprévision est plus largement accueillie. En effet, à titre d’exemple, l’article 79 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises adoptée le 11 avril 1980, dite «Convention de Vienne», permet l’exonération en cas de survenance imprévisible d’un empêchement.

Dans le même ordre d’esprit, les principes Unidroit, notamment l’article 6.2, prévoient la clause de hardship et la possibilité pour les parties de demander l’ouverture de la renégociation et, en cas d’échec, de saisir le juge qui pourra adapter le contrat ou y mettre fin.

Il faut être extrêmement vigilant quant à la rédaction d’une clause de hardship qui, bien qu’indispensable dans certains cas, notamment pour les contrats internationaux ou les contrats de longue durée, peut présenter quelques désavantages.

En effet, une clause de hardship mal rédigée permettrait à une partie de remettre en cause un contrat, alors qu’aucun déséquilibre réel et manifeste n’est intervenu.

Il convient par conséquent, lors de la rédaction d’une clause de hardship, de faire preuve de précision On retiendra principalement que les aspects suivants doivent être pris en compte :

  • le fait générateur : il faut délimiter soit des circonstances particulières, soit des circonstances générales dans lesquelles l’exercice de la clause pourra être lancé ;
  • la durée et les conditions d’application de la clause : il faut bien insister sur le fait que l’événement doit être imprévisible, limiter le cas échéant la clause dans la durée, etc. ;
  • les conséquences de la survenance du changement de circonstances et les obligations de parties : il est impératif de prévoir une procédure de contrôle et d’expertise et de bien insister sur le fait que la survenance de l’événement ne délie pas la partie d’exécuter ses obligations ;
  • la renégociation du contrat : il faut préciser l’auteur de l’adaptation, si tout ou une partie du contrat doit être renégocié, préciser les sanctions à l’encontre de la partie qui aurait eu un comportement fautif, etc. ;
  • que faire au moment de l’échec des négociations et quels sont les effets des négociations sur le contrat ?

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Frédéric Dechamps – Avocat au Barreau de Bruxelles

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