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21 février 2017

Droit des marques Benelux : l’imminente compétence juridictionnelle de la Cour de Justice Benelux

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Avocat associé

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Les réformes en droit des marques ne sont pas l’apanage de l’Union européenne et de son « Paquet Marques ».  En effet, le droit des marques au Benelux voit une partie de sa procédure en passe d’être modifiée par le législateur Benelux. Ainsi, depuis le 1er décembre 2016, les modifications au Protocole du 15 octobre 2012 modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux sont entrées en vigueur en Belgique((Via une loi du 11 septembre 2016.)).  Les conséquences juridiques de cette entrée en vigueur sont à ce jour encore théoriques (à défaut de ratification internationale du Protocole du 21 mai 2014 voir infra) mais fournissent néanmoins un cadre précis aux futures nouvelles compétences de la Cour de Justice Benelux.

Ainsi, peut-on d’ores et déjà retenir que:

  • la Cour de Justice Benelux peut obtenir une compétence juridictionnelle à l’égard de matières désignées par une convention ;
  • les arrêts que la Cour rendra en première instance seront susceptibles d’un pourvoi en cassation ;
  • à cette fin, la composition de la Cour change et la Cour est dotée d’une structure composée de trois Chambres avec des attributions distinctes (1. compétence préjudicielle + cassation ; 2. compétence juridictionnelle ; 3. contentieux administratif) ;
  • le siège permanent de la Cour est déplacé au Luxembourg (sans préjudice de la possibilité de tenir audience ailleurs dans le Benelux) ;
  • les règles concernant la procédure et les frais judiciaires sont modernisées.

Les modifications précitées sont étroitement liées au Protocole du 21 mai 2014 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005.  Dès ratification par les trois pays du Benelux, la Cour de Justice Benelux deviendra effectivement compétente pour connaître des recours contre les décisions finales de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (et aussi du pourvoi en cassation contre les arrêts y afférents rendus en première instance par la Cour) en matière de marques, de même qu’en matière de dessins ou modèles.

Cette future centralisation des recours, qui sont actuellement du ressort des différentes juridictions dans les pays du Benelux (La Haye, Bruxelles, Luxembourg), vise « à favoriser une jurisprudence uniforme« .((Exposé des motifs commun du Protocole du 21 mai 2014 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).))

La volonté du législateur est donc d’assurer une plus grande sécurité juridique et de permettre au justiciable – qui souhaite introduire un recours contre une décision de l’Office – de saisir une seule instance centrale et de garantir à celui-ci des délais de traitement plus courts de ce dossier et des frais de procédure moins onéreux.

La ratification internationale de ce Protocole est à son tour liée à la modernisation du règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux prévue pour l’été 2017.

On attirera encore l’attention du lecteur sur le Protocole du 16 décembre 2014 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).

Ce Protocole comporte deux modifications pratiques importantes qui ont « toutes deux pour effet d’élargir les possibilités pour les titulaires de marques antérieures ou d’autres intéressés de s’opposer à l’enregistrement d’un dépôt ou de contester la validité d’une marque enregistrée.  Il s’agit, d’une part, d’étendre les motifs pouvant être invoqués dans le cadre de la procédure d’opposition actuelle et, d’autre part, d’instaurer une procédure entièrement nouvelle qui permet d’introduire devant l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle une demande en nullité ou en déchéance d’un enregistrement de marque »((Exposé des motifs commun du Protocole du 16 décembre 2014 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l’opposition et l’instauration d’une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques.))

Enfin, la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) devra encore être modifiée afin de transposer la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Les travaux y afférents sont actuellement en cours et nous y consacrerons un large commentaire dans le courant des prochaines semaines.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution prochaine des différentes réformes ci-avant évoquées dans le courant des prochaines semaines.

Laurent Van Reepinghen

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