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15 mai 2017

La nouvelle « marque européenne » : quelles perspectives pour les titulaires ou futurs déposants de marques

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

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Nous évoquions récemment les prochaines réformes en droit des marques « Benelux ».

L’Union européenne poursuit également une refonte d’envergure – appelée également « Paquet Marque » – de sa législation en droit des marques.

Cette réforme consiste en l’adoption de deux nouveaux textes législatifs, à savoir:

  • un nouveau règlement consacré à la marque communautaire, désormais qualifié de « marque de l’Union européenne » (entré en vigueur depuis le 23 mars 2016) ((Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (JO L 341 du 24.12.2015, p. 21).));
  • une nouvelle directive d’harmonisation que les États nationaux devront transposer dans leur droit national au plus tard le 14 janvier 20192 ((Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p.1)).

Les objectifs de cette réforme tiennent à l’harmonisation et l’alignement des marques nationales et marques de l’Union européenne ainsi qu’à une meilleure collaboration entre les différents offices nationaux.

Quelles sont les conséquences pratiques de cette réforme pour les titulaires ou futurs déposants de marques ?

En voici un aperçu non exhaustif :

  • une définition nouvelle des signes susceptibles de constituer une marque: sont désormais admis à la protection « tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou de son conditionnement, ou les sons à condition que ces signes soient propres à être représentés dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire » (article 3 de la directive). Cette nouvelle définition intègre donc les couleurs et les sons et n’exige par conséquent plus de représentation graphique qui empêchait l’enregistrement de signes auditifs ou olfactifs ;
  • la mise en place d’un nouveau système de taxes par classe: l’enregistrement et le renouvellement des marques pourront être effectués que sur la base d’une 1ère classe puis par classe supplémentaire ; le forfait actuel des « 3 classes » sera donc abrogé afin de permettre une réduction des frais de dépôt et de renouvellement ;
  • en ce qui concerne les conditions de validité de la marque, la distinction classique entre les motifs absolus et motifs relatifs de refus d’enregistrement et de nullité est introduite aux articles 3 et 4 de la directive, ce qui a pour conséquence de l’intégrer dans les droits nationaux ; il est par ailleurs désormais obligatoire pour les États membres d’instaurer dans leur droit le motif de refus relatif à l’enregistrement d’une marque antérieure renommée, y compris lorsqu’il s’agit de produits ou services différents (article 5 de la directive).
  • en ce qui concerne la protection de la marque, la directive rend obligatoire la protection de la marque renommée pour des produits ou services différents, alors qu’elle n’était que facultative pour les États membres.
  • la possibilité d’invoquer de nouveaux droits antérieurs pour faire échec à l’enregistrement d’une marque. A titre d’exemple, une opposition pourra être fondée sur une appellation d’origine, une indication géographique, une dénomination sociale ou encore un nom commercial ;
  • en ce qui concerne l’enregistrement de la marque, le règlement supprime la possibilité de déposer une marque de l’Union européenne auprès d’un office national ; en outre, il ne sera plus possible de revendiquer l’ensemble des produits relevant de la catégorie générale de la classe, eu égard à l’obligation de clarté et de précision dans l’identification des produits ou services pour lesquels la protection de la marque sera demandée (article 39 de la directive et article 28 du règlement)
  • la mise en place de procédures administratives d’opposition, de déchéance et de nullité devant les Offices nationaux (article 45 de la directive), ce qui permettra à tout tiers intéressé d’obtenir l’annulation d’une marque auprès des Offices nationaux, sans avoir à porter le litige devant un juge judiciaire, comme il doit le faire actuellement ;

Les États membres doivent transposer les dispositions de la nouvelle Directive au plus tard le 14 janvier 2019, à l’exception des dispositions relatives à la procédure administrative de déchéance et de nullité dont le délai de transposition plus longue de 4 ans.

Nous ne manquerons évidemment pas de vous tenir informés des mesures de transposition envisagées par le législateur belge dans le courant des prochains mois.

Laurent Van Reepinghen

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