Le règlement de l’ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG) du 25 mars 2013 supprime l’interdiction adressée aux avocats de poser des actes de démarchage.
Cette adaptation est le résultat d’un arrêt de la Cour de Justice européenne du 5 avril 2011.
L’OBFG procède à cette occasion à la réécriture de l’ensemble des règles en matière de publicité des avocats.
La publicité fonctionnelle
La publicité fonctionnelle constitue toute communication publique ayant pour objet la promotion de la profession d’avocat.
Elle relève de la compétence exclusive des autorités ordinales.
La publicité personnelle
Par publicité personnelle, on entend :
toute communication publique ayant pour objet de faire connaître son auteur ou de donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique professionnelle.
La publicité personnelle doit être sincère et respectueuse du secret professionnel et de l’indépendance de l’avocat. Elle doit être mise en œuvre avec loyauté, dignité, délicatesse, probité et discrétion. Les informations qu’elle contient se limitent à des éléments objectifs.
Les mentions comparatives sont interdites.
La publicité personnelle qui permet d’identifier la clientèle de l’avocat ou qui fait état, entre autres, d’un pourcentage de réussite est interdite. Celle fondée directement ou indirectement sur des conditions financières de l’intervention de l’avocat et qui ne lui permettent pas d’offrir à ses clients une prestation de qualité n’est pas non plus autorisée.
Le démarchage
Dans un arrêt rendu le 5 avril 2011, la Cour de Justice européenne s’est opposée aux réglementations nationales interdisant totalement aux membres d’une profession réglementée de poser des actes de démarchage.
L’OBFG s’y conforme aujourd’hui, en supprimant l’interdiction explicite de démarchage qui était adressée jusqu’ici aux avocats (art. 5.2, al.3 du Code de déontologie). Le nouveau règlement définit celui-ci comme :
toute forme de communication d’informations destinées à rechercher de nouveaux clients, qui implique un contact personnalisé entre l’avocat et le client potentiel afin de lui présenter une offre de services.
L’avocat qui démarche doit respecter les conditions suivantes, outre celles fixées aux articles 5.3 à 5.5 nouveaux du code :
- il ne s’adresse oralement à un client que s’il s’agit d’un client existant, d’un ancien client ou d’une relation dont il peut raisonnablement estimer qu’il/elle s’attend à ce qu’il lui offre ses services ;
- il ne se rend chez un client potentiel que s’il a été préalablement invité et autorisé par celui-ci ;
- il ne profite pas de l’état de faiblesse du client potentiel pour lui proposer un service personnalisé ;
- il s’abstient de toute démarche qui altère ou est susceptible d’altérer la liberté de choix ou de conduite du client.
Autorisation et sanctions
Chaque Ordre détermine l’obligation éventuelle de ses membres de notifier au préalable au bâtonnier un projet de publicité ou de démarchage, ou de solliciter son autorisation.
Sans préjudice d’éventuelles poursuites disciplinaires, le bâtonnier peut interdire une publicité ou une démarche contraire aux règles édictées. Il peut également imposer à l’avocat d’adresser un texte rectificatif aux personnes ayant reçu la publicité ou le démarchage litigieux ou ordonner l’insertion d’un avis rectificatif publié de la même manière que la publicité ou le démarchage inapproprié, aux frais du contrevenant.
Les avocats conservent pendant 5 ans la liste des destinataires des publicités et démarchages effectués.
Le règlement du 25 mars 2013 entre en vigueur le 1er août 2013.
Source : Via Jura – Mathilde Regout
Plus d’infos : Règlement du 25 mars 2013 modifiant les articles 5.1 à 5.9 du Code de déontologie de l’avocat, M.B. du 16 avril 2013.