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15 juillet 2013

Les professions libérales sont désormais soumises à la loi sur les pratiques de marché et la protection des consommateurs (!)

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1.- Suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 juillet 2013, les professions libérales se voient désormais soumises au régime de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, plus communément appelée « LPMC ».

La LPMC a remplacé, en 2010, la loi initiale du 14 juillet 1991 afin de transposer la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

Cependant, lors de la transposition de la directive, la loi belge ne s’était pas entièrement conformée à cet aspect du droit européen de la consommation. En effet, la LMPC, en son article 3 § 2, excluait de son champ d’application les titulaires de professions libérales, les dentistes et les kinésithérapeutes.

La directive européenne a contrario ne prévoyait aucune exception visant les titulaires de professions libérales, ceux-ci étant visés sous la définition d’ « entreprise » donnée par la directive et étant donc soumis aux règles de la protection des consommateurs. Cela a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJCE, 12 septembre 2000, C-180/98 et C-184/98, Pavlov, point 77 ; CJCE, 19 février 2002, C-309/99, Wouters, points 45-49).

 2.- La Cour constitutionnelle avait déjà, dans un premier arrêt du 6 avril 2011, mis en cause cette exception créée par la LPMC. Elle avait déclaré que les articles 2, 1° et 2° définissant l’ « entreprise » et le « titulaire d’une profession libérale » ainsi que l’article 3 § 3, violaient les articles 10 et 11 de la Constitution.

Elle avait estimé que l’absence de protection de la LPMC pour les consommateurs ne se justifiait pas en ce qui concerne les actes accomplis par les titulaires de professions libérales.

La Cour confirme cette position dans le récent arrêt du 9 juillet et annule cette fois-ci les dispositions précédemment mises en cause dans son arrêt du 6 avril 2011.

Il semblerait que la Cour ait voulu régler le conflit entre le droit belge et européen concernant le champ d’application ratione personae de la LPMC.

Selon la Cour, les titulaires de professions libérales et les autres entreprises visées par la loi se trouvent dans des situations professionnelles comparables, ils doivent donc pareillement être soumis aux règles des pratiques de marché.

La différence de traitement actuellement en vigueur ne peut se justifier par le fait que « …les titulaires d’une profession libérale ont une certaine responsabilité sociale, disposent d’une déontologie propre et se caractérisent par un haut degré d’indépendance et par une relation de confiance avec le client fondée sur la discrétion… » (point B.10 de l’arrêt du 9 juillet 2013).

L’article 3 § 8 de la directive du 11 mai 2005 confirme par ailleurs que ce régime ne porte en aucun cas atteinte aux particularités des professions libérales.

L’annulation de ces articles a pour conséquence d’imposer désormais à tout professionnel, quel qu’il soit, le respect des règles relatives à la protection des consommateurs et l’interdiction générale des pratiques déloyales.

3.- Toutefois, se pose dès à présent la question de la mise en œuvre concrète de cette loi pour certaines professions libérales. Contrairement à la justification avancée par la Cour constitutionnelle, on peut penser que la différence de traitement trouvait effectivement son fondement dans les caractéristiques particulières des professions libérales.

Par exemple, la relation entre un avocat ou un prestataire de soins de santé et son client/patient est à bien des égards différente de celle entre une entreprise « classique » et son client. S’instaure entre l’avocat et son client une relation de confiance dans laquelle le client s’en remet souvent entièrement à son avocat.

Cela vaut mutatis mutandis pour le prestataire de santé et son patient.

Il ne s’agit pas, dans la plupart des cas, du modèle classique d’une pratique de marché entre une entreprise et un consommateur.

La loi du 2 août 2002 relative à la publicité, les clauses abusives et les contrats à distance conclus avec les titulaires de professions libérales s’applique déjà à ces titulaires de professions libérales et prévoit un régime parallèle à la LPMC.

La question de l’enchevêtrement de ces deux régimes légaux se pose également.

La loi du 2 août 2002 continuera dans tous les cas à s’appliquer pour les relations entre titulaires de professions libérales et un client autre que le « consommateur » personne physique visé à l’article 2, 3° de la LPMC.

4.- La LPMC impose notamment d’établir des conditions générales dans les contrats avec les consommateurs.

Cette obligation aura certainement un réel impact au quotidien et entraînera à l’avenir des difficultés de rédaction et de mise en place. En effet, les conditions générales représentent généralement un texte peu adapté pour les titulaires des professions libérales.

De la même manière, les exemptions au droit de rétractation prévues à l’article 47 § 4 de la LPMC dans le cadre de contrats conclus à distance s’appliqueront-elles aux titulaires des professions libérales ?

On pourrait plaider en ce sens, pour autant que l’on respecte les conditions énoncées par le présent article, puisque la relation contractuelle qui s’établit avec le client est nettement personnalisée et adaptée aux besoins de celui-ci.

En définitive, il apparaît que cette mise en conformité de la loi belge par rapport au droit européen apporte son lot de difficultés pratiques et d’interprétation.

Nous verrons à l’avenir de quelle manière les titulaires de professions libérales aborderont ces obstacles et comment la jurisprudence se positionnera par rapport à ceux-ci.

Justine Vilain – étudiante en droit (2ième Master à l’UCL)

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