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2 mars 2013

L’obsolescence programmée : un aperçu de la proposition de loi du 14 février 2012

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L’obsolescence programmée est un phénomène qui s’est développé parallèlement à la production de masse. Ce phénomène consiste à utiliser différentes techniques afin de limiter la durée de vie des biens de consommation pour obliger les consommateurs à les remplacer plus rapidement.

Cette méthode a été tout d’abord utilisée dans les années 1920 sur les ampoules électriques, dont la durée de vie a été progressivement réduite de 2500 heures à un peu plus de 1000 heures. Aujourd’hui de nombreux produits en sont victimes et il existe notamment des imprimantes contenant des puces rendant leur utilisation impossible après l’impression de 18 000 pages.

La lutte contre ce type de procédés peut s’opérer de différentes manières:

En sanctionnant la commercialisation des produits dont la durée de vie a été délibérément réduite;  en allongeant la période de garantie des produits ou en améliorant l’information donnée au consommateur pour lui permettre de choisir un produit en connaissance de cause.

C’est cette dernière voie qui a été choisie lors de la rédaction de la proposition de loi du 14 février 2012, modifiant la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, toujours en examen devant la Chambre des représentants.

La modification proposée consiste à renforcer les obligations d’informations du vendeur quant à la durée de vie de ses produits, en insérant un article 18/1 dans la section 4 du chapitre 2 de la loi du 6 avril 2010, qui porte pourtant pour titre : ”De l’indication des quantités”.

Le vendeur devra afficher la durée normale des biens de consommation de manière lisibleapparente et non équivoque sur leur emballage et même sur tout support informatif ou publicitaire.

Cette durée sera exprimée en heures, mois, années ou nombre d’utilisations ou de kilomètres parcourus. Il s’agira donc par exemple pour une machine à laver, de la mention: “Fabriqué pour fonctionner en moyenne 18 000 fois”.

L’alinéa 2 de cet article 18/1 précise que si le produit comprend un système qui bloque son fonctionnement après un certain temps ou nombre d’utilisations, ceci doit être mentionné dans le mode d’emploi ainsi que sur tout support d’information accessible au client.

La présence d’un tel système ne sera tolérée que si elle est justifiée dans l’intérêt du consommateur, par exemple parce qu’après un certain nombre d’utilisations le produit requiert un entretien chez le réparateur.

L’alinéa 2 précité ajoute encore que le consommateur devra être informé des raisons justifiant cet éventuel compteur ou autre mécanisme bloquant ainsi que de la manière dont il peut le désactiver, et ce toujours par une mention dans le mode d’emploi et sur tout support d’information qui lui est accessible.

L’administration pourra sanctionner les vendeurs, distributeurs ou fabricants qui diffusent de fausses informations.

Si ce texte est adopté, l’accent sera donc mis sur l’information des consommateurs, leur permettant de comparer les différents produits en empêchant les fabricants de leur cacher une éventuelle limitation volontaire de la durée de vie de ce qu’ils achètent.

Il aura donc des conséquences importantes en pratique et il aurait sans doute été plus judicieux de lui consacrer une section à part entière dans le chapitre 2 de la loi du 6 avril 2010, avec d’avantage de développements quant aux modalités d’applications ou possibles exceptions.

Toutefois, cette initiative doit être félicitée car s’agit d’un pas non négligeable dans la lutte contre l’obsolescence programmée.

Laura Vancaelemont – Avocat

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